Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
35. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’une usine de montage de véhicules automobiles légers peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque type d’application de peintures, au tableau suivant:


Type d’application de peintures Valeurs limites d’émission de COV
(g/l de solides appliqués)


Bain d’électrodéposition 160


Pulvérisation de couche d’apprêt 1 400


Pulvérisation de couche comprenant 1 890
la couleur et la partie transparente


Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée, sur une base mensuelle, au regard des volumes de peinture utilisés pour chaque type d’application de peintures. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 35.